Protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique.

Cette protection spécifique vise à préserver les différentes fonctions et services rendus par ces allées et alignements d’arbres (fonctions paysagères, fonctions écologiques, etc).
 

Sézanne, le mail de Marseille.

         
« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. »

L’article 194 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS) a clarifié le régime des protection des allées et alignements d’arbres prévu par l’article L.350-3 du Code de l’environnement. Il apporte ainsi des précisions sur :

  • Le champ d’application, en indiquant que les voies en bordure desquelles se situent ces allées et alignements ainsi protégées sont les "voies ouvertes à la circulation publique" (en remplacement du terme "voies de communication", moins explicite).
  • L’autorité compétente, concernant les atteintes éventuelles à ces allées et alignements d’arbres (préfet de département).
  • Les différents cas de figure où cette atteinte à ces allées et alignements peut être envisagée, ainsi que les conditions et modalités associées.

La protection des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique vise à assurer la conservation (le maintien, le renouvellement) et la mise en valeur de ces allées et alignements.

Elle s’appuie sur une interdiction d’abattre et de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou plusieurs arbres de cette allée ou alignement d’arbres. Toutefois, certaines de ces actions peuvent être permises dans les cas suivants (selon les critères et modalités prévues par le Code de l’environnement) :

  • Par autorisation préfectorale, lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
  • Après déclaration préalable auprès du préfet, lorsqu’il peut être démontré à la fois :
    • que l’état sanitaire ou mécanique du (ou des) arbre(s) concerné(s) présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un risque sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée ;
    • et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
  • Ou sans déclaration préalable, en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, à condition d’informer sans délai le préfet sur les motifs justifiant ce danger imminent et de soumettre à son approbation les mesures de compensation envisagées.

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le flyer informatif du ministère et le flyer de la DREAL Grand-Est, ainsi que les articles L.350-3 et R.350-20 à R.350-31 du Code de l’environnement.

A noter :
 

Les 3 cas précités supposent notamment de prévoir des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres concernés. Cette compensation doit se faire prioritairement à proximité des alignements concernés, et dans un délai raisonnable.

 

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la séquence "éviter - réduire - compenser" (ERC), selon laquelle la compensation intervient pour des atteintes prévisibles à la biodiversité qui ne peuvent ni être évitées, ni être réduites de manière suffisante à défaut de pouvoir être évitées. C’est pourquoi, les mesures de compensation ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction (article L.163-1 du Code de l’environnement).

 

Les mesures de compensation :

  • visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ;
  • doivent être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne ;
  • doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité.

 

L'autorisation environnementale peut tenir lieu d’autorisation de porter atteinte aux allées d’arbres et alignements d’arbres.

 

Sélectionnez votre thématique