Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des risques soit pour le voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, sont soumises à une réglementation spécifique du code de l'environnement et notamment du Titre 1er Livre V  (article L.511-1).

Ces installations sont définies dans une nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, qui est établie par décret en Conseil d'Etat, et qui soumet leur exploitation à une procédure d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'elle peut présenter.

Ces trois types de régimes donne lieu à :

- la délivrance d’une preuve de dépôt pour le régime de la déclaration,
- la prise d’un arrêté préfectoral pour le régime de l’enregistrement,
- la prise d’un arrêté préfectoral pour le régime de l’autorisation, soumis à enquête publique en cas de nouveau projet ou de modification substantielle.

 

Sélectionnez votre thématique

A lire dans cette rubrique